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Site e-commerce : à quel moment l'opérateur entre-t-il dans la réforme ?

Les critères d'appréciation sont ceux de l'entreprise utilisatrice de l'interface, pas ceux du site. Cas particulier de l'assujetti facilitateur (art. 256 CGI).

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Mis à jour le 22 avril 2026

Une entreprise, qu'elle utilise ou non une interface électronique (site de e-commerce, place de marché), reste au sens des articles 289 bis (facturation électronique), 290 (données de transaction) et 290 A (données de paiement) du CGI le seul redevable de l'obligation de facturation électronique et de transmission des données de transaction et de paiement.

Critère retenu

Le critère à prendre en compte est celui de la taille de l'entreprise qui utilise l'interface numérique, et non celui du site lui-même. La taille de l'entreprise est déterminée individuellement (voir : Comment apprécie-t-on la taille de l'entreprise ?).

Cas particulier : l'assujetti facilitateur

Dans le cas de l'intervention d'un assujetti facilitateur prévue au 2° du V de l'article 256 du CGI, les règles de redevabilité de la TVA sont modifiées. Cependant, les obligations des articles 289 bis, 290 et 290 A du CGI portent sur l'assujetti utilisateur de la plateforme au sens de l'article 256 A du CGI, dans la mesure où c'est lui qui exerce de manière indépendante des activités économiques.

Source : DGFiP — FAQ « J'approfondis la facturation électronique » (version du 20/04/2026), question 1.4.

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